Afin de vivre en bonne intelligence il convient de respecter ces concitoyens.
Voici une liste non-exhaustives de règles à respecter
Tapage nocturne
L’article R.623-2 du code pénal caractérise l’infraction de tapage nocturne (en principe, entre 22h et 6h, mais cela varie selon la saison considérée). L’auteur de tapage nocturne peut être condamné à une amende de 3ème classe (450 € au plus) et au versement de dommages et intérêts. Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d’une habitation à l’autre ou en provenance de la voie publique, même s’il n’a troublé la tranquillité que d’une seule personne. Le constat de l’infraction se fait sans mesure acoustique. La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction et la responsabilité d’une personne ayant facilité la consommation de l’infraction figurent également dans ce texte. Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Bruits de voisinage : la réglementation
Le code de la santé publique
Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique.
“Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité“. Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l’article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s’il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d’inconvénient anormal de voisinage.
Concernant le volet des sanctions, l’article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d’être à l’origine d’un tel délit est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).
Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).
Qu’est-ce qu’un bruit de comportement ?
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique; des outils de bricolage et de jardinage; des appareils électroniques ;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ;
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.
Ce texte d’application confirme que le mode de constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).
Les bruits de comportement :
- ne nécessitent pas de mesure acoustique ;
- sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire ;
- sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.
Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire.
Guide du maire sur les nuisances sonores : pdf